3.05.01. Le membre doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.01; D. 1095-2005, a. 10.